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Article D147-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D147-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les dispositions de l'article 712-21 ne sont pas applicables aux aménagements de peines décidés en application des articles 723-15 et suivants, sauf si le procureur de la République le requiert lorsqu'il saisit le juge de l'application des peines.