Articles

Article D147-16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D147-16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Sauf si le procureur de la République décide, si la situation particulière du condamné le justifie, de faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section, celles-ci ne s'appliquent pas aux emprisonnements résultant d'une décision d'une juridiction de l'application des peines, notamment en cas de décision révoquant un sursis avec mise à l'épreuve ou une libération conditionnelle.