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Article D147-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D147-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Pour tous les condamnés visés à l'article 723-19, il est créé une cote spécifique dans le dossier individuel du condamné tenu au service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Cette cote particulière peut être consultée par l'avocat du condamné, selon des modalités compatibles avec les exigences du bon fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

L'avocat du condamné peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces figurant dans cette cote.