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Article D147-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D147-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui envisage de proposer une mesure d'aménagement doit recueillir ou faire recueillir par son service l'accord écrit du condamné à cette mesure.