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Article D147-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D147-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les modalités d'application des dispositions des articles 723-20 à 723-27 permettant au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de proposer, aux condamnés incarcérés relevant des dispositions de l'article 723-19, une mesure d'aménagement sont fixées par les dispositions de la présente sous-section.