Articles

Article D147-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D147-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article D. 588, il est mentionné dans les propositions adressées au procureur de la République conformément aux dispositions de l'article 723-20 que la personne agit en vertu d'une délégation, dont la date ainsi que l'identité et la qualité du signataire sont précisées.