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Article D147-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D147-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

En cas de survenance d'un fait nouveau, le procureur de la République peut informer le juge de l'application des peines qu'une proposition qu'il lui a transmise pour homologation, et sur laquelle il n'a pas encore été statué, ne lui paraît plus justifiée.

Le procureur de la République avise le condamné de sa position défavorable ; le juge de l'application des peines ne peut ordonner un aménagement de peine, d'office ou à la demande du condamné, qu'à la suite d'un débat contradictoire conformément à l'article 712-6.