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Article D147-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D147-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

S'il l'estime nécessaire, le juge de l'application des peines peut, avant d'ordonner ou de refuser l'homologation de la proposition, procéder à l'audition du condamné, le cas échéant en présence de son avocat, et procéder à tout autre acte utile.