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Article D147-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D147-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsque le juge de l'application des peines homologue la proposition, il peut autoriser dans son ordonnance le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation à modifier les horaires de la mesure d'aménagement de peine dans les conditions prévues aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-8.