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Article R4111-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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La commission peut convoquer les candidats pour une audition.

Elle émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion.