Le programme des épreuves du recrutement sur titres et sur épreuves de sélection, du concours interne et du concours spécifique relevant des domaines techniques et scientifiques prévus à l'article 4 du présent arrêté est du niveau des connaissances permettant l'acquisition d'un diplôme ou titre homologué de niveau II au moins enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.