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Article R222-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R222-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsque des circonstances particulières locales liées à l'amélioration ou à la préservation de la qualité de l'air et à l'utilisation rationnelle de l'énergie le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les objectifs de qualité de l'air définis à l'article R. 221-1. Dans ce cas, il précise les circonstances particulières qui justifient le renforcement de ces objectifs ainsi que les orientations permettant de les atteindre.