Articles

Article R222-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R222-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le plan de protection de l'atmosphère établit la liste des mesures pouvant être prises en application de la présente section par les autorités administratives en fonction de leurs compétences respectives et précise les textes sur le fondement desquels elles interviennent.

Il recense également les mesures qui ne relèvent pas des autorités administratives mais qui ont un effet sur la qualité de l'air.