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Article R221-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R221-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les organismes de surveillance de la qualité de l'air diffusent l'information définie à l'article R. 221-5 en permanence et la mettent à jour de façon régulière.


Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de diffusion et de mise à jour de cette information.