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Article R221-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R221-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les modalités et les techniques de surveillance de la qualité de l'air.

Ces modalités et ces techniques de surveillance sont définies, pour chacun des polluants ou groupes de polluants mentionnés à l'article R. 221-1, en tenant compte notamment de l'importance des populations concernées et des niveaux de concentration des polluants.