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Article 3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)

Article 3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)

Est soumise à la section 5 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement la recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone.


Sont soumis aux dispositions de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation de formations souterraines présentant les qualités requises pour le stockage géologique sûr et permanent de dioxyde de carbone, issu notamment des procédés de captage.