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Article L229-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L229-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Un site de stockage géologique de dioxyde de carbone est constitué d'un volume défini au sein d'une formation géologique, celle-ci s'entendant d'une division lithostratigraphique au sein de laquelle s'observent des couches de roche distinctes pouvant faire l'objet d'une cartographie ainsi que des installations de surface, d'injection et de surveillance qui y sont associées.