Articles

Article L521-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L521-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval fournissent sur demande de l'autorité administrative compétente des dossiers techniques sur les substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, lesquelles peuvent faire l'objet des mesures prévues à l'article L. 521-6 et aux titres VI, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907 / 2006.