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Article L521-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L521-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les règles de classement, d'emballage et d'étiquetage des substances et mélanges sont définies par des règlements communautaires ou, en tant que de besoin, par des décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des directives communautaires.