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Article L229-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L229-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I.-Les quotas restitués chaque année à l'Etat par les exploitants en application de l'article L. 229-7 sont annulés.


II.-Les personnes détenant des quotas peuvent à tout moment demander leur annulation par l'Etat.


III.-Les quotas sont restitués sur la base d'une déclaration faite :


-par chaque exploitant d'installation classée, des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme déclaré auprès de l'autorité administrative et accrédité à cet effet, puis validée par l'inspection des installations classées. La déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'un exploitant est réputée validée si l'inspection des installations classées n'a pas formulé d'observation dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 ;


-ou par chaque exploitant d'aéronef, des émissions de gaz à effet de serre résultant de ses activités aériennes, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme déclaré auprès de l'autorité administrative et accrédité à cet effet, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6.