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Article R1335-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1335-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-2 doivent, à chaque étape de l'élimination des déchets, établir les documents qui permettent le suivi des opérations d'élimination. Ces documents sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé.