Article R1335-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1335-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins et assimilés, notamment la durée d'entreposage ainsi que les caractéristiques et les conditions d'entretien des locaux d'entreposage, sont définies par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique.