I.-Les immeubles militaires ne peuvent être mis à disposition d'un service civil de l'Etat, affectés à une collectivité territoriale ou à un organisme public, ni être occupés à titre privatif par des particuliers titulaires d'un titre régulier ou aliénés après déclassement éventuel, qu'à la condition que le ministère de la défense ait, au préalable, examiné leur situation au regard des opérations mentionnées à l'article 2 du présent décret, dans le cadre d'une recherche historique telle que définie au premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique.
II.-Lorsque la recherche historique ne met pas en évidence des activités ou événements susceptibles d'avoir occasionné une pollution pyrotechnique, une attestation est établie dans ce sens par le ministère de la défense. Cette attestation est communiquée au ministre de l'intérieur, aux préfets des départements concernés, aux maires des communes concernées, et, selon le cas, délivrée à l'acquéreur, à l'affectataire, au détenteur d'un titre d'occupation du domaine ou au bénéficiaire d'une mise à disposition desdits immeubles.
III.-Lorsque la recherche historique met en évidence des activités ou événements susceptibles d'avoir occasionné une pollution pyrotechnique, les opérations nécessaires pour assurer, en fonction de l'usage auquel ces terrains sont destinés, leur utilisation sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques sont effectuées par le ministère de la défense ou par l'acquéreur de ces terrains en application du second alinéa de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
Le ministère de la défense ou l'acquéreur qui ouvre et conduit ce chantier de dépollution établit, pour chaque terrain, une attestation certifiant qu'il a été procédé à la mise en œuvre des dispositions prescrites à l'alinéa précédent et précisant, le cas échéant, les mesures de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions, explosifs ou engins divers qui ont été exécutées.
IV.-Préalablement à la mise à disposition du ministère de la défense de tout immeuble civil domanial, le ministère de l'intérieur procède à la recherche historique et, le cas échéant, aux opérations mentionnées au III. Il établit, selon le cas, l'une ou l'autre des attestations mentionnées au présent article, et il la communique au ministre de la défense, aux préfets des départements concernés et aux maires des communes concernées.
V.-Sous réserve qu'il ne s'agisse pas de munitions chimiques, en cas de découverte fortuite pendant une période de dix ans suivant la délivrance de l'attestation mentionnée au III, la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des munitions des engins explosifs sont à la charge :
1° Du ministère de la défense lorsque la cession est consentie en application du second alinéa de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2° De l'acquéreur lorsque la cession est consentie en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
VI.-Les dispositions du V s'appliquent aux cessions effectuées après la publication du présent décret.