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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme)

Les changeurs manuels établis en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna qui ont adressé une déclaration d'activité à la Banque de France ou à l'Institut d'émission d'outre-mer avant la publication de la présente ordonnance bénéficient d'un délai de deux ans à compter de la publication des textes d'application de la présente ordonnance pour obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 524-3 du code monétaire et financier. Ils peuvent continuer à exercer légalement leur activité entre la date de publication de la présente ordonnance et celle à laquelle l'autorisation sollicitée leur est accordée ou refusée, à la condition de fournir, dans un délai de six mois à compter de la publication des textes d'application de la présente ordonnance, une attestation selon laquelle ils remplissent les conditions mentionnées au même article du même code, établie selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.