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Article L628-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L628-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Seuls le comité des établissements de crédit prévu à l'article L. 626-30 et, s'il y a lieu, l'assemblée générale des obligataires prévue à l'article L. 626-32 sont constitués. Le délai de quinze jours fixé au troisième alinéa de l'article L. 626-30-2 est réduit à huit jours.