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Article L545-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L545-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Les prestataires de services d'investissement qui recourent aux services d'agents liés s'assurent de leur honorabilité et de leurs connaissances professionnelles. Ils surveillent les activités de ces derniers, de manière à pouvoir se conformer en permanence aux dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils sont eux-mêmes soumis.


Ces prestataires s'assurent également que leurs agents liés se conforment en permanence aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.