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Article L545-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L545-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les prestataires de services d'investissement qui recourent aux services d'agents liés doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément à l'article L. 545-5.