Article L545-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article L545-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Les prestataires de services d'investissement qui recourent aux services d'agents liés doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément à l'article L. 545-5.