Article L212-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Article L212-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Lorsque les opérations de fusion ou de scission comportent des transferts de portefeuille dans les conditions prévues à l'article L. 212-11, elles sont menées conformément à la procédure définie au même article.