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Article L212-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article L212-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Lorsque les opérations de fusion ou de scission comportent des transferts de portefeuille dans les conditions prévues à l'article L. 212-11, elles sont menées conformément à la procédure définie au même article.