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Article L621-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L621-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Lorsque le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, ou le secrétaire général adjoint spécialement délégué à cet effet, décide de procéder à des enquêtes, il habilite les enquêteurs selon des modalités fixées par le règlement général.

Les personnes susceptibles d'être habilitées répondent à des conditions d'exercice définies par décret en Conseil d'Etat.