Il est délivré, sur demande du prestataire de services de la circulation aérienne du ministère de la défense d'appartenance ou sur la demande d'un personnel contrôleur, s'il n'est pas affecté au sein d'un prestataire de services de circulation aérienne du ministère de la défense, une licence de contrôleur de la circulation aérienne au personnel visé à l'article 1er qui, n'étant pas affecté dans un organisme de contrôle du ministère de la défense, justifie avoir rendu de manière effective les services du contrôle de la circulation aérienne générale auprès d'un organisme de contrôle de la circulation aérienne du ministère de la défense. La licence de contrôleur de la circulation aérienne délivrée est assortie des qualifications détenues et de la qualification de contrôle statutaire du dernier organisme dans lequel les services du contrôle de la circulation aérienne ont été rendus.