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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 octobre 2010 relatif aux conditions de délivrance à titre transitoire des licences de contrôleurs de la circulation aérienne au personnel relevant du ministère de la défense)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 octobre 2010 relatif aux conditions de délivrance à titre transitoire des licences de contrôleurs de la circulation aérienne au personnel relevant du ministère de la défense)


Il est délivré une licence de contrôleur de la circulation aérienne au personnel visé à l'article 1er qui est affecté en unité de contrôle de la circulation aérienne fournissant les services de la circulation aérienne générale. La licence de contrôleur de la circulation aérienne délivrée est assortie de qualifications qui prennent en considération les formations initiale et continue suivies ainsi que l'expérience professionnelle acquise. Les licences de contrôleur de la circulation aérienne délivrées en application de cet article sont assorties de mentions de qualification et d'unité.
La déclinaison des mentions par organismes de contrôle de la circulation aérienne fait l'objet d'une instruction du directeur de la circulation aérienne militaire notifiée à l'Autorité nationale de surveillance.
Les personnes habilitées à superviser la formation sur la position obtiennent une mention d'instructeur valide jusqu'au terme de la date de validité proposée par le fournisseur de formation et agréée par l'Autorité nationale de surveillance.