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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 octobre 2010 relatif aux conditions de délivrance à titre transitoire des licences de contrôleurs de la circulation aérienne au personnel relevant du ministère de la défense)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 octobre 2010 relatif aux conditions de délivrance à titre transitoire des licences de contrôleurs de la circulation aérienne au personnel relevant du ministère de la défense)


Les titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur stagiaire qui ont obtenu au plus tard le 1er novembre 2010 un programme individuel de compétence linguistique en anglais (PICLA), élaboré par le fournisseur de formation sous couvert de son état-major de tutelle, peuvent obtenir, à titre transitoire et par équivalence, une mention de compétence linguistique en langue anglaise de niveau 4 de l'échelle d'évaluation prévue au paragraphe 3. 3 de l'arrêté du 22 octobre 2007 modifié relatif aux conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences, qualifications et mentions de contrôleur de la circulation aérienne, sous réserve que le PICLA soit en cours de validité.
La mention linguistique est délivrée par l'autorité nationale de surveillance sur présentation du PICLA. La date de fin de validité du PICLA est retenue comme date de fin de validité de la mention linguistique dans les limites fixées par l'arrêté du 22 octobre 2007 modifié relatif aux conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences, qualifications et mentions de contrôleur de la circulation aérienne.
Le personnel ayant commencé une formation initiale avant le 1er novembre 2010 et la terminant au-delà, pour laquelle l'Autorité nationale de surveillance n'a pas approuvé la méthode d'évaluation linguistique, peut obtenir, à titre transitoire et par équivalence, une mention de compétence linguistique en langue anglaise de niveau 4, sous réserve d'avoir obtenu le niveau linguistique requis pour cette formation initiale et selon des modalités agréées par l'Autorité nationale de surveillance.