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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments)

Les baies de tout local destiné au sommeil et de catégorie CE1 sont équipées de protections solaires mobiles, de façon à ce que le facteur solaire des baies soit inférieur ou égal au facteur solaire défini dans le tableau ci-après :

Zones H1a et H2a

Toutes altitudes



Zones H1b et H2b

Altitude > 400 m

Altitude < ou = 400 m


Zones H1c et H2c

Altitude > 800 m

Altitude < ou = 800 m


Zones H2d et H3


Altitude > 400 m

Altitude < ou = 400 m

1. Baies exposées BR1 hors locaux à occupation passagère

Baie verticale nord

0,65

0,45

0,25

Baie verticale autre que nord

0,45

0,25

0,15

Baie horizontale

0,25

0,15

0,10

2. Baies exposées BR2 ou BR3 hors locaux à occupation passagère

Baie verticale nord

0,45

0,25

0,25

Baie verticale autre que nord

0,25

0,15

0,15

Baie horizontale

0,15

0,10

0,10

3. Baies de locaux à occupation passagère

Baie verticale

0,65

0,65

0,45

Baie horizontale

0,45

0,45

0,45