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Article R563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Pour la prise en compte du risque sismique, les bâtiments, les équipements et les installations sont répartis en deux classes, respectivement dites " à risque normal " et " à risque spécial ".