I. ― Sont soumis au visa du contrôleur, selon des modalités qu'il fixe après concertation avec le directeur général de l'établissement, les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement de grade et de corps du personnel.
II. ― Sont soumis au visa ou à l'avis du contrôleur selon des modalités et des seuils qu'il fixe après information de l'établissement, en fonction de la qualité du contrôle interne, du système d'information et du degré d'information du contrôleur en amont du processus de décision :
― les acquisitions et aliénations immobilières ;
― les contrats, baux et conventions, notamment en matière de recherche ;
― les contrats d'emprunts ;
― les marchés publics et leurs avenants, à l'exception de ceux passés selon la procédure adaptée ;
― les transactions ;
― les actes d'engagement de dépense relatifs à des opérations d'investissement ;
― les arrêtés de concession logement.
III. - Le contrôleur peut, en fonction de la situation de l'établissement et notamment de la qualité du contrôle interne, du système d'information et du degré d'association du contrôleur en amont des processus de décision et après consultation de l'établissement, remplacer la procédure d'avis ou de visa préalable sur les actes par une procédure d'avis ou de visa préalable sur les décisions relatives à l'organisation et aux procédures de l'établissement.
Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
IV. ― Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur, jusqu'à réception des éléments demandés. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa ou son avis favorable sont réputés délivrés. Si le contrôleur refuse son visa ou rend un avis défavorable, il accompagne sa décision d'un rapport exposant les motifs de sa décision.
Si le contrôleur refuse son visa, et si le directeur de l'établissement n'entend pas se conformer à la position exprimée par le contrôleur, il en saisit le directeur général de l'agence régionale de santé qui statue après examen du rapport du contrôleur.
Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.