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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air et à l'information du public)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air et à l'information du public)


Pour chaque station de mesures dont ils ont la charge, les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air établissent une documentation exhaustive qui permet de vérifier que les critères d'implantation sont respectés. Cette documentation est établie dans le respect des directives mentionnées à l'article 5 et, le cas échéant, conformément aux recommandations du ministre chargé de l'environnement ou des organismes désignés par lui à cet effet.
Cette documentation comporte notamment les éléments requis aux paragraphes B, C et D de l'annexe III de la directive 2008/50/CE susvisée. Les stations sont réexaminées à intervalle régulier et au plus tous les cinq ans à l'aide d'une nouvelle documentation afin de s'assurer que les critères de choix des stations restent valables.
Elle est transmise sous format papier et sous forme électronique par les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air au ministre chargé de l'environnement, aux directions régionales chargées de l'environnement et à l'organisme désigné pour effectuer la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air :
1° Dans le cas de la première transmission :
― pour les stations existantes à la date de publication du présent arrêté augmentée de six mois : dans les huit mois qui suivent la publication du présent arrêté ;
― pour la mise en service d'une nouvelle station après la date de publication du présent arrêté augmentée de six mois : trois mois avant cette mise en service ;
2° Dans le cas des mises à jour : cinq ans au plus après la première transmission ou sur demande du ministère chargé de l'environnement.