Les organismes de surveillance de la qualité de l'air, agréés conformément aux dispositions des articles R. 221-9 et suivants du code de l'environnement, assurent la surveillance de la qualité de l'air dans le respect des dispositions du présent arrêté et dans les limites du budget arrêté par l'organe délibérant de l'organisme sur la base des subventions et contributions prévisionnelles de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes morales membres de l'organisme, notamment les entreprises émettrices de polluants.
Les obligations définies par le présent arrêté visent à assurer la comparabilité des dispositifs de surveillance de la qualité de l'air au niveau européen, en application des directives européennes susvisées et des protocoles de la convention de Genève. La surveillance mise en œuvre par les organismes agréés doit être plus développée lorsque les circonstances locales le nécessitent et en application des autres réglementations en vigueur.