Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :
1. Corps d'administration centrale des administrations de l'Etat :
- secrétaires administratifs d'administration centrale.
Les secrétaires administratifs d'administration centrale des services généraux du Premier ministre peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du Premier ministre.
2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :
a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :
Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle (1).
b) Corps d'établissements publics de l'Etat :
- secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;
- secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.
3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :
- assistants d'administration de l'aviation civile ;
- secrétaires administratifs du ministère de la défense ;
- secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication ;
- secrétaires administratifs de l'équipement ;
- secrétaires administratifs du ministère de la justice. Les membres de ce corps peuvent exercer leurs fonctions dans les services et les établissements publics relevant du ministère de la justice ainsi qu'à la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;
- secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales ;
- secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.
Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.
4. (supprimé)
5. Corps des secrétaires de chancellerie : les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.
6. Corps communs aux services déconcentrés, à l'administration centrale et à l'administration scolaire et universitaire :
- secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Relèvent également des dispositions du présent décret les corps de secrétaires administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile et de secrétaires administratifs des juridictions financières. Les membres de ce dernier corps ont vocation à servir à la Cour des comptes, dans les chambres régionales et territoriales des comptes ainsi que dans les institutions associées à la Cour des comptes.
Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les secrétaires administratifs du ministère de la justice exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et à celles du titre VII du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.