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Article R5126-10-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5126-10-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le projet de contrat par lequel une pharmacie à usage intérieur confie la réalisation des préparations mentionnées à l'article R. 5126-10-1 à un établissement pharmaceutique est soumis à l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'établissement de santé. Ce dernier transmet ses observations dans un délai de deux mois. Dès sa conclusion, le contrat est transmis pour information à l'agence régionale de santé.