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Article R6132-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6132-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

I. ― La commission médicale commune est consultée sur les matières suivantes :

1° Les modifications apportées au projet médical de la communauté ;

2° Lorsqu'il en existe un, le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de la communauté ;

3° Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, les projets d'établissement, les plans globaux de financement pluriannuels et les programmes d'investissement des établissements parties à la convention de communauté hospitalière de territoire.

II. ― La convention peut prévoir que la commission médicale commune est consultée sur d'autres matières parmi celles définies aux articles R. 6144-1, R. 6144-2, R. 6144-2-1 et R. 6144-2-2.

III. ― La commission médicale commune est informée sur toutes les autres matières prévues à l'article R. 6144-1-1.