Article R6132-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6132-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
I. ― Le comité technique commun est consulté sur les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, les projets d'établissement, les plans globaux de financement pluriannuels et les programmes d'investissement des établissements parties à la convention de communauté hospitalière de territoire.
II. ― La convention peut prévoir que le comité technique commun est consulté sur d'autres matières parmi celles définies à l'article R. 6144-40.
III. ― Le comité technique commun est informé sur toutes les autres matières prévues à l'article R. 6144-40.