La délégation de pouvoirs prévue à l'article 10 du décret du 14 février 1990 susvisé est accordée aux autorités énumérées ci-après :
I.-Dans les armées :
1. Commandant de corps d'armée ;
Commandant de la force d'action rapide ;
Commandant des forces françaises stationnées en Allemagne ;
Commandant des organismes de formation de l'armée de terre ;
Commandant de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre ;
Commandant de circonscription militaire de défense ;
Commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
2. Commandant d'arrondissement maritime ;
Commandant de la marine à Paris ;
Commandant de la marine outre-mer ;
Commandant de force maritime indépendant ;
3. Commandant du soutien des forces aériennes ;
4. Commandant supérieur dans les départements et territoires d'outre-mer ;
Commandant interarmées ;
5. Directeur local de service.
II.-Gendarmerie nationale :
Commandant de formation administrative de la gendarmerie nationale ;
Commandant des écoles de la gendarmerie nationale.
III.-Service de santé des armées :
Directeur, ou chef, local de service ;
Chef de formation hospitalière ;
Directeur, commandant, ou chef d'école, d'institut ou de centre ;
Chef du service de protection radiologique des armées.
IV.-Service des essences des armées :
Directeur local du service ;
Commandant du centre d'instruction du service des essences des armées ;
Directeur du laboratoire du service des essences des armées.
V. Délégation générale pour l'armement (hors compte de commerce : pour tous les matériels ; en compte de commerce : pour les matériels approvisionnés sur crédits budgétaires) :
Directeur d'établissement ;
Directeur de centre d'essais ;
Directeur du centre d'enseignement et de formation ;
Directeur de centre de formation ;
Chef du service de la qualité.
VI.-Directeurs d'organisme ou d'établissement relevant directement d'une direction ou d'un service central (s'agissant du service industriel de l'aéronautique : hors compte de commerce pour tous les matériels ; en compte de commerce pour les matériels approvisionnés sur crédits budgétaires).