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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er octobre 1991 relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er octobre 1991 relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense)

La délégation de pouvoirs prévue à l'article 10 du décret du 14 février 1990 susvisé est accordée aux autorités énumérées ci-après :

I. - Dans les armées :

1. Commandant d'armée ;
Commandant de corps d'armée ;
Commandant en chef des forces françaises en Allemagne ;
Commandant de la force d'action rapide ;
Commandant des écoles de l'armée de terre ;
Commandant de circonscription militaire de défense ;
Commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

2. Commandant d'arrondissement maritime ;
Commandant de la marine à Paris ;
Commandant de la marine outre-mer ;
Commandant de force maritime indépendant ;

3. Commandant de région aérienne ;

4. Commandant supérieur dans les départements et territoires d'outre-mer ;

Commandant interarmées ;

5. Directeur local de service.

II. - Gendarmerie nationale :

Commandant de formation administrative de la gendarmerie nationale ;
Commandant des écoles de la gendarmerie nationale.

III. - Direction des centres d'expérimentations nucléaires :
Commandant de base du centre d'expérimentations du Pacifique ;
Directeur des travaux et services.

IV. - Service de santé des armées :
Directeur, ou chef, local de service ;
Chef de formation hospitalière;
Directeur, commandant, ou chef d'école, d'institut ou de centre ;
Chef du service de protection radiologique des armées.

V. - Service des essences des armées :
Directeur local du service ;
Commandant du centre d'instruction du service des essences des armées ;
Directeur du laboratoire du service des essences des armées.

VI. - Délégation générale pour l'armement (- hors compte de commerce : pour tous les matériels : - en compte de commerce : pour les matériels approvisionnés sur crédits budgétaires) :

Directeur d'établissement;
Directeur de centre d'essai;
Directeur d'école;
Chef du service de la surveillance industrielle de l'armement.

VII. - Directeurs d'organisme ou d'établissement relevant directement d'une direction ou d'un service central.