La délégation de pouvoirs prévue à l'article 10 du décret du 14 février 1990 susvisé est accordée aux autorités énumérées ci-après :
I. - Dans les armées :
1. Commandant d'armée ;
Commandant de corps d'armée ;
Commandant en chef des forces françaises en Allemagne ;
Commandant de la force d'action rapide ;
Commandant des écoles de l'armée de terre ;
Commandant de circonscription militaire de défense ;
Commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
2. Commandant d'arrondissement maritime ;
Commandant de la marine à Paris ;
Commandant de la marine outre-mer ;
Commandant de force maritime indépendant ;
3. Commandant de région aérienne ;
4. Commandant supérieur dans les départements et territoires d'outre-mer ;
Commandant interarmées ;
5. Directeur local de service.
II. - Gendarmerie nationale :
Commandant de formation administrative de la gendarmerie nationale ;
Commandant des écoles de la gendarmerie nationale.
III. - Direction des centres d'expérimentations nucléaires :
Commandant de base du centre d'expérimentations du Pacifique ;
Directeur des travaux et services.
IV. - Service de santé des armées :
Directeur, ou chef, local de service ;
Chef de formation hospitalière;
Directeur, commandant, ou chef d'école, d'institut ou de centre ;
Chef du service de protection radiologique des armées.
V. - Service des essences des armées :
Directeur local du service ;
Commandant du centre d'instruction du service des essences des armées ;
Directeur du laboratoire du service des essences des armées.
VI. - Délégation générale pour l'armement (hors compte de commerce) :
Directeur d'établissement;
Directeur de centre d'essai;
Directeur d'école;
Chef du service de la surveillance industrielle de l'armement.
VII. - Directeurs d'organisme ou d'établissement relevant directement d'une direction ou d'un service central.