Sont exclus des délégations accordées aux articles 1er et 2 les actes :
Que le ministre se réserve expressément ;
Mettant en cause des tiers non contractants et pour lesquels les pouvoirs sont accordés par le décret du 27 juillet 1966 susvisé ;
Susceptibles de recevoir application de la déchéance quadriennale ou d'une forclusion quelconque.
En outre, les actes donnant lieu à des observations maintenues d'autorités ou d'organismes, dont le visa ou la consultation est nécessaire, sont déférés à l'autorité supérieure et, s'il y a lieu, en dernier ressort au ministre.