Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus à l'article 4 peuvent être appréciées jusqu'au 1er décembre de l'année d'admission dans l'une des écoles.
Les conditions de diplôme exigées pour les candidats aux recrutements prévus à l'article 5 et au 2° de l'article 8 peuvent être appréciées jusqu'à la date du début du stage. Celles exigées des candidats aux recrutements prévus aux articles 6, 7, 9 et 10 peuvent être appréciées jusqu'à la date d'intégration dans le corps.
Les conditions d'âge ainsi que celles d'ancienneté de service et de grade sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement.
Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.
Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret, ainsi que pour être recrutés, sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Un arrêté du ministre de la défense fixe :
1° La liste des titres reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret ;
2° La liste des diplômes délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret.