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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense)


Peuvent être recrutés, au choix, dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, sur leur demande et sur proposition de la commission mentionnée à l'article 22, au grade d'ingénieur en chef de 2e classe, les officiers de carrière du grade de lieutenant-colonel ou d'un grade correspondant. Ils doivent être titulaires soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte, soit d'un diplôme conférant le grade de master dans les domaines relevant du soutien des infrastructures terrestres, portuaires et aéronautiques, de l'environnement, du développement durable, des marchés publics de travaux ou industriels, et être âgés de quarante ans au moins.