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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense)


L'admission aux écoles de formation des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense s'effectue par concours sur épreuves parmi les candidats civils âgés de vingt-deux ans au plus, admis à l'un des concours d'accès dans les écoles habilitées à délivrer le titre d'ingénieur diplômé conformément aux articles du code de l'éducation susvisés, et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV.