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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense)


Au 1er janvier 2015, les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes qui n'ont pas intégré le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure conformément aux dispositions des articles 29 et 30 sont intégrés d'office dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, avec leur grade et leur ancienneté de grade.
Toutefois, pour le grade d'ingénieur, l'ancienneté de grade correspond à l'ancienneté cumulée acquise dans les grades d'ingénieur de 3e classe à ingénieur de 1re classe dans le corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes.
Ils sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue à l'article 24 du présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés.