1° A compter du 1er janvier 2011, et jusqu'au 31 décembre 2014, les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes promus dans ce corps au grade supérieur conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 27 décembre 1979 susvisé sont admis dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure. Cette admission intervient le jour de leur promotion dans leur corps d'origine et au premier échelon du grade équivalent au grade dans lequel ils sont promus.
Toutefois, pour le grade d'ingénieur, le classement s'effectue en fonction de l'ancienneté de grade correspondant à l'ancienneté cumulée acquise dans les grades d'ingénieur de 3e classe à ingénieur de 1re classe dans le corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes.
2° Les élèves en cours de scolarité à l'Ecole nationale des travaux maritimes à la date de prise d'effet du présent décret, ainsi que ceux admis dans cette école au titre de l'année 2010, sont admis dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense au 31 décembre de l'année d'obtention de leur diplôme.
Ils sont reclassés dans ce corps au grade d'ingénieur au 3e échelon de leur grade avec une ancienneté de grade de deux ans et cinq mois.